LOI n°2026-798 du 18 août 2026 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

TexteLOI n°2026-798 du 18 août 2026
RattachementTitre III : ADAPTATION DES MOYENS D'INTERVENTION
IdentifiantLEGIARTI000054709986
Texte parentLEGITEXT000054709897
Référencearticle 43 de la loi n°2026-798 du 18 août 2026 (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, à la transmission et à l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.

2. L'utilisation des images prévue au présent article a exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.

3. Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

4. Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.

5. Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d'une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

6. Les modalités d'application du présent I et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

7. II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même I.

8. III. - Dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, l'expérimentation prévue au I fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054709986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.