Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié :
2. 1° Le I est ainsi rédigé :
3. « I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés en application de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées en application du chapitre II du titre IV du livre II du même code peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques lorsqu'elles sont captées :
4. « 1° Dans des lieux accueillant des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ;
5. « 2° Dans des bâtiments ou des lieux ouverts au public qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l'intérieur, et à leurs abords.
6. « Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ;
7. 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
8. 3° A la seconde phrase du dernier alinéa du VI, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
9. 4° Le VII est ainsi modifié :
10. a) Le 2° est ainsi rédigé :
11. « 2° La manifestation ou l'événement concerné ou le bâtiment ou le lieu visé dans l'arrêté mentionné au 2° du I ainsi que les motifs de la mise en œuvre du traitement au regard de la finalité mentionnée au même I ; »
12. b) Le 5° est ainsi rédigé :
13. « 5° La durée de l'autorisation, qui est limitée :
14. « a) Pour les lieux mentionnés au 1° du I, à un mois. L'autorisation est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de sa délivrance demeurent réunies ;
15. « b) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au 2° du I et exposés à un risque permanent, à la durée de l'autorisation du dispositif de vidéoprotection ;
16. « c) Pour les bâtiments et les lieux mentionnés au même 2° et exposés à un risque en raison de circonstances exceptionnelles, à la durée prévisible de ces dernières, dans la limite de trois mois renouvelables ;
17. « d) Pour les caméras fixées sur aéronef, à la durée de l'autorisation prise sur le fondement de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
18. « L'autorisation doit être suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d'être réunies. » ;
19. 5° Au premier alinéa du VIII, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « du présent article » ;
20. 6° A la deuxième phrase du XI, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 : art. 10