LOI n°2026-798 du 18 août 2026 · Article

Article 51

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2026-798 du 18 août 2026
RattachementTitre III : ADAPTATION DES MOYENS D'INTERVENTION
IdentifiantLEGIARTI000054710002
Texte parentLEGITEXT000054709897
Référencearticle 51 de la loi n°2026-798 du 18 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° Le dernier alinéa de l'article L. 613-2 est supprimé ;

3. 2° Après le même article L. 613-2, il est inséré un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :

4. « Art. L. 613-2-1. - Les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 peuvent, à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde et avec le consentement exprès du conducteur, procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation, avant leur accès aux établissements et aux installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l'article L. 613-3 ainsi qu'aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

5. « En cas de circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code à procéder à l'inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres avant leur accès aux lieux dont ils ont la garde n'entrant pas dans les catégories énumérées au premier alinéa du présent article, dont il établit la liste.

6. « Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l'accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d'y accéder sans le véhicule. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L613-2-1

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. L613-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054710002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.