Texte publié au Journal officiel
1. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2. 1° Après le premier alinéa de l'article 15-3, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
3. « Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice peuvent également recevoir des plaintes, à l'exception des plaintes relatives à :
4. « 1° Des crimes ;
5. « 2° Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;
6. « 3° Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;
7. « 4° Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
8. « Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l'article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d'une plainte lorsque le plaignant est mineur.
9. « Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint mentionné au septième alinéa du présent article reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;
10. 2° L'article 16-1 A est ainsi modifié :
11. a) A la fin du premier alinéa, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;
12. b) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;
13. c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités selon lesquelles le respect des conditions de connaissances et d'aptitude mentionnées au premier alinéa est vérifié périodiquement » ;
14. 3° L'article 20-1 est ainsi modifié :
15. a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
16. b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
17. « Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire sous réserve qu'ils justifient d'une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
18. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et de formation et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;
19. 4° L'article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
20. « Sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d'infractions, sous réserve d'avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice, à l'exclusion :
21. « a) Des crimes ;
22. « b) Des infractions commises à l'encontre d'une personne mineure ;
23. « c) Des infractions prévues aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal ;
24. « d) Des infractions dont l'auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, un ancien concubin ou un ancien partenaire.
25. « Le fait qu'un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui lui sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sa compétence ne constitue pas une cause de nullité. » ;
26. 5° Le troisième alinéa de l'article 41 est ainsi modifié :
27. a) La première phrase est ainsi modifiée :
28. - les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;
29. - sont ajoutés les mots : « ou par un agent de police judiciaire » ;
30. b) A la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
31. 6° L'article 54 est ainsi modifié :
32. a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » ;
33. b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ».
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