1. Les agents de police municipale, affectés au sein d'une brigade cynophile de police municipale avant le 1 er janvier 2028, détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile délivrée avant le 1 er janvier 2028, ne sont pas tenus de suivre la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile prévue par le premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du code de la sécurité intérieure pour être nommés maîtres-chiens de police municipale.
Arrêté du 18 août 2026 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 août 2026.
TexteArrêté du 18 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054718172
Texte parentLEGITEXT000054718165
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