Arrêté du 18 août 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 août 2026.

TexteArrêté du 18 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054718174
Texte parentLEGITEXT000054718165
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 août 2026 (version du 21 août 2026)Légifrance →

1. Les agents de police municipale, affectés au sein d'une brigade cynophile de police municipale avant le 1 er janvier 2028, non détenteurs d'une attestation de réussite à une formation correspondant à la spécialité cynophile, peuvent bénéficier, à leur demande et à celle de leur employeur, d'une évaluation individuelle de leurs besoins de formation. L'évaluation est réalisée par un ou plusieurs évaluateurs désignés par le Centre national de la fonction publique territoriale et disposant des qualifications au moins équivalentes à celles d'un maître-chien entraîneur de police municipale.

2. A l'issue de l'évaluation, qui comprend notamment des mises en situation permettant de contrôler la maitrise du chien, la connaissance du cadre légal et des missions des brigades cynophiles de police municipale, l'évaluateur peut proposer au Centre national de la fonction publique territoriale d'établir une attestation de dispense de formation ou prescrire le suivi de tout ou partie de la formation prévue au premier alinéa de l'article R. 511-34-6 du code de la sécurité intérieure.

3. Les agents de police municipale détenteurs de l'attestation de dispense de formation ne sont pas tenus de suivre la formation préalable correspondant à la spécialité cynophile prévue par le premier alinéa de l'article R. 511-346 du code de la sécurité intérieure pour être nommés maîtres-chiens de police municipale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054718174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.