Décret n°2026-804 du 20 août 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-804 du 20 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054729685
Texte parentLEGITEXT000054729676
Référencearticle 1 du décret n°2026-804 du 20 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le III de la section III bis du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier de l'annexe III au code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :

2. « C. - Evaluation des magasins de très grandes surfaces pour lesquels la surface extérieure est majoritaire et exerçant, à titre principal, une activité de vente de produits agricoles

3. « Art. 324 AA. - I. - Sont assimilés à des terrains à usage commercial ou industriel et classés, pour les besoins de l'évaluation prévue à l'article 1498 du code général des impôts, dans la catégorie 1 du sous-groupe III au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts, les locaux qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Ils sont classés dans la catégorie 5 du sous-groupe I au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au code général des impôts ; « 2° La surface extérieure non couverte utilisée pour l'activité de vente de produits d'origine agricole excède 50 % de la surface totale. La surface totale est égale à la somme des surfaces intérieures et extérieures couvertes ou non. Les surfaces mentionnées au présent 2° s'entendent des surfaces non pondérées utilisées pour une activité correspondant à l'affectation principale du local, appréciée au regard de la catégorie dans laquelle il est classé ; « 3° Plus de la moitié du chiffre d'affaires total de l'établissement auquel le local est affecté provient de la vente de produits d'origine agricole. Le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. « Pour l'application des 2° et 3°, la vente de produits d'origine agricole s'entend de la vente de fleurs, de plantes, de graines, d'aliments pour animaux de compagnie, d'engrais et de produits phytosanitaires. « II. - Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions prévues au I du présent article en informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
    Divisions : C.
  • Evaluation des magasins de très grandes surfaces pour lesquels la surface extérieure est majoritaire et exerçant, à titre principal, une activité de vente de produits agricoles

A modifié :

  • Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.
    Divisions : Art. 324 AA

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054729685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.