1. Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif », mention « activités de plongée subaquatique sans scaphandre », est tenu de suivre, tous les cinq ans, une formation de mise à niveau en vue de l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité en plongée subaquatique défini par arrêté pris en application de l'article R. 212-1 du code du sport.
Arrêté du 4 août 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 22 août 2026.
TexteArrêté du 4 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054729814
Texte parentLEGITEXT000054729785
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