Décret n°2011-1942 du 23 décembre 2011 · Article

Article sans numéro

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-1942 du 23 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000054731544
Texte parentLEGITEXT000054731535
RéférenceArticle sans numéro du décret n°2011-1942 du 23 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. D É C I S I O N CM-II-10-2.2

2. DU 3 DÉCEMBRE 2010 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ARTICLE 6.29, CHIFFRE 5, DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

3. Suite à la délivrance d'une priorité d'éclusage aux bateaux à passagers et autres bateaux d'excursion, un engorgement apparaît aux écluses mosellanes, en l'occurrence sur la partie allemande de la Moselle.

4. Afin d'améliorer les conditions de navigation, un amendement est apporté dans le but de limiter les priorités d'éclusage à la journée uniquement entre 7 heures et 20 heures.

5. Les Etats riverains sont priés de procéder à une entrée en vigueur de cet amendement au 1er janvier 2012. Les prescriptions encore valables au 1er janvier 2012 seront abrogées à cette date.

6. L'article 6.29, chiffre 5, est complété par les phrases 3 et 4 comme suit :

7. 5. La priorité de passage visée au chiffre 2, lettre b), ci-dessus confère au bâtiment qui en bénéficie le droit d'être éclusé avant d'autres bâtiments en attente d'éclusage, dans la mesure où ce bâtiment prioritaire est à moins de 1 500 m de l'écluse, soit qu'il soit vu par l'éclusier, soit qu'il ait annoncé sa position par radiotéléphonie. Elle ne lui confère, en aucun cas, le droit d'être éclusé à une heure déterminée à l'avance.

8. La priorité d'éclusage, selon le chiffre 2, lettre b), vaut uniquement pour la plage horaire 7 heures ― 20 heures. Les bâtiments visés au chiffre 3, lettres a) et b), et qui justifient d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes sont exclus de cette restriction de temps.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 : art. 6.29

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054731544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.