Décret n° 2013-1325 du 29 décembre 2013 · Article

Article sans numéro

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-1325 du 29 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000054731984
Texte parentLEGITEXT000054731979
RéférenceArticle sans numéro du décret n° 2013-1325 du 29 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. D É C I S I O N CM-I-12-4.1-2-1

2. DU 19 JUIN 2012 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 3.02 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 La commission de la Moselle décide d'amender l'article 3.02, chiffre 2, lettres a) et b) du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :

3. Article 3.02 Feux et fanaux

4. 2. Ne peuvent être utilisés que des fanaux de signalisation : a) dont le corps et les accessoires portent la marque d'agrément exigée par la directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins modifiée par la directive 2008/67/CE de la Commission du 30 juin 2008 et, b) dont les feux répondent aux prescriptions susmentionnées quant à la diffusion horizontale, à la couleur et à l'intensité. Les fanaux de signalisation dont les corps, accessoires et sources lumineuses sont conformes aux exigences du Règlement de police pour la navigation du Rhin dans la teneur en vigueur au 30 novembre 2009 ou de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques pour les bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/14/CEE du Conseil, peuvent continuer à être utilisés. L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 : art. 3.02

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