Décret n° 2013-1326 du 29 décembre 2013 · Article

Article sans numéro

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2013-1326 du 29 décembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000054732034
Texte parentLEGITEXT000054732025
RéférenceArticle sans numéro du décret n° 2013-1326 du 29 décembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. D É C I S I O N C M-I-12-4.1-3-1

2. DU 19 JUIN 2012 RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT À L'ARTICLE 7.03 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 La commission de la Moselle décide d'amender l'article 7.03 ainsi que le sommaire du Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) comme suit :

3. Article 7.03 Ancrage et utilisation de pieux ou de poteaux d'ancrage

4. 1. Les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer : a) dans les sections de la voie navigable où l'ancrage est interdit de façon générale ; b) dans les secteurs indiqués par le panneau A.6 (annexe 7) : l'interdiction s'applique alors du côté de la voie où ce panneau est placé. 2. dans les sections où l'ancrage est interdit en vertu des dispositions du chiffre 1, lettre a), ci-dessus, les bâtiments et matériels flottants, ainsi que les établissements flottants, ne peuvent ancrer que dans les secteurs indiqués par le panneau E.6 (annexe 7) et seulement du côté de la voie où ce panneau est placé. 3. Dans les sections où l'ancrage n'est pas permis, il est interdit d'implanter depuis un bâtiment ou un engin flottant un pieu ou un poteau d'ancrage dans ou sur le fond. L'interdiction ne s'applique pas aux bâtiments et engins flottants pendant leur intervention sur un chantier en dehors des secteurs compactés et des zones de croisement des siphons. Les autorités compétentes peuvent délivrer des autorisations spéciales pour l'exécution de travaux et des interventions d'urgence. L'amendement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 : art. 7.03, art. Sommaire

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054732034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.