Texte publié au Journal officiel
1. Le premier alinéa de l'article D. 2135-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1, dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice, assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire, soit dans les conditions prévues à l'article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet. Les syndicats professionnels d'employeurs, leurs unions et les associations d'employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, assurent également, dans les mêmes conditions, la publicité du rapport du commissaire aux comptes. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. D2135-8