Décret n°2026-807 du 20 août 2026 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 août 2026.

TexteDécret n°2026-807 du 20 août 2026
RattachementTitre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000054736944
Texte parentLEGITEXT000054736805
Référencearticle 17 du décret n°2026-807 du 20 août 2026 (version du 23 août 2026)Légifrance →

1. Prévention et lutte contre les pollutions accidentelles

2. Le bénéficiaire s'assure de la mise en œuvre des procédures et moyens permettant de prévenir et de lutter contre les pollutions accidentelles lors de la réalisation des travaux.

3. Afin de permettre une intervention rapide en cas de pollution accidentelle lors de la réalisation des travaux, des « kits anti-pollution » sont disponibles. Ces kits comprennent le matériel nécessaire pour contenir et combattre la pollution à terre et en mer. Le personnel est formé à leur utilisation.

4. En cas d'incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, le bénéficiaire fait interrompre immédiatement les opérations à l'origine de l'incident et prend les dispositions nécessaires afin d'en limiter les effets sur le milieu. Il en informe les services chargés du contrôle et leur fait connaître les mesures prises pour y faire face et éviter qu'il ne se reproduise. Il est procédé, le cas échéant, à l'évacuation des matériaux contaminés pour élimination ou traitement. Les déchets induits sont traités selon la réglementation en vigueur. Le personnel est formé pour ces interventions.

5. En cas d'accident ou de pollution marine, le bénéficiaire en informe immédiatement la préfecture du Nord qui coordonne les moyens de secours et de lutte nécessaires.

6. Il veille à la vérification du bon état des engins de chantier (engins entretenus, pas de fuite de carburant ou d'huile).

7. Il est interdit de procéder à toute vidange d'engins de chantier et de véhicules sur l'emprise du chantier et le parking éloigné hors installation spécifique déclarée et équipée sous la responsabilité de l'entrepreneur.

8. Le stockage de tout produit liquide potentiellement polluant est associé à une rétention ayant une capacité conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Les produits incompatibles ne disposent pas d'une même rétention.

9. Le stockage de fluides ou de matériaux susceptibles de provoquer une pollution des eaux ou du sol est proscrit à une distance inférieure à 35 mètres du littoral à moins de disposer d'un dispositif de rétention suffisant dont les caractéristiques et la localisation sont communiquées au préalable au service chargé de la police de l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054736944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.