Décret n°2026-807 du 20 août 2026 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 23 août 2026.

TexteDécret n°2026-807 du 20 août 2026
RattachementTitre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000054736949
Texte parentLEGITEXT000054736805
Référencearticle 19 du décret n°2026-807 du 20 août 2026 (version du 23 août 2026)Légifrance →

1. Restauration de zone humide

2. Le présent article encadre les mesures compensatoires prévues pour la restauration des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet. Elles sont présentées en annexe 6 : synthèse des mesures ERCA-S.

3. La DDTM du Nord est tenue informée de l'avancement des mesures annuellement selon les modalités de l'article 14.2.2.

4. Le projet impacte 8,87 ha de zones humides, les mesures de compensation sont réalisées sur 7 sites de compensation (Pépinière, Loon-Plage, Coquelles, Hondschoote, Est Vérenseaux, Sud-ouest Vérenseaux et Est Gravelines) sur une surface totale de 36,81 ha.

5. Les objectifs minimaux à atteindre par site sont détaillés dans les fiches en annexe et récapitulés dans le tableau suivant :


N°

Site

Commune

Surface du site (ha)

Surface minimale de zone humide compensée
au titre de l'arrêté du 24 juin 2008 modifié (ha)

Surface minimale de zone humide
qualifiée par les habitats (ha)

1

Pépinière

Gravelines

4,51

0,74

0,73

2

Loon Plage

Loon Plage

13,85

3,23

0,66

3

Coquelles

Coquelles

7,19

7,06

6,29

4

Hondschoote

Hondschoote

4,32

4,12

2,85

5

Est Vérenseaux

Gravelines

18,71

8,19

1,95

6

Sud-Ouest Vérenseaux

Gravelines

8,75

8,78

2,67

7

Est Gravelines

Gravelines

5,25

4,69

1,06

Surface totale

36,81

16,35

6. Ces zones humides compensatoires visent à assurer une équivalence fonctionnelle par rapport aux pertes engendrées par le projet. Elles peuvent faire l'objet d'ajustements entre les différents sites de compensation, dès lors que les surfaces totales compensées ne diminuent pas, et à la condition que la preuve de l'équivalence fonctionnelle soit apportée dans le cadre du suivi des mesures compensatoires.

7. Les mesures de gestion sont mises en œuvre conformément aux durées définies à l'article 7.

8. Les modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires présentées à l'annexe 6 sont données à titre indicatif et notamment les données chiffrées ; si nécessaire elles sont adaptées dans le cadre des plans de gestion.

9. En tout état de cause, la coordination environnementale s'assure de l'absence de mise en eau permanente suite aux opérations d'étrépage.

10. Aucun entreposage de terres n'est réalisé sur des zones sensibles (zones inondables, zones humides, zones concernées par la présence d'espèces protégées).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054736949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.