Décret n°2026-807 du 20 août 2026 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 23 août 2026.

TexteDécret n°2026-807 du 20 août 2026
RattachementTitre IV : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES À L'AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU
IdentifiantLEGIARTI000054736952
Texte parentLEGITEXT000054736805
Référencearticle 21 du décret n°2026-807 du 20 août 2026 (version du 23 août 2026)Légifrance →

1. Mesures de suivi et de contrôle du respect des prescriptions en phase de réalisation des travaux

2. 21.1. Registre de chantier

3. Durant la réalisation des travaux, le bénéficiaire s'assure de la tenue d'un registre de chantier dans lequel sont consignés :

4. - les opérations effectuées ;

5. - tous les éléments justifiant de la bonne exécution des prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;

6. - les conditions météorologiques et hydrodynamiques, lorsque celles-ci rendent nécessaire l'interruption des travaux ;

7. - tout incident susceptible de porter atteinte à l'environnement et les mesures prises pour y remédier.

8. Ce registre est tenu à la disposition du service en charge du contrôle.

9. 21.2. Compte rendu de chantier

10. Tous les six mois à compter du démarrage des travaux objets de la présente autorisation, le bénéficiaire établit et transmet au service en charge du contrôle un compte rendu dans lequel il retrace pour la période écoulée :

11. - le plan de chantier actualisé :

12. - le planning prévisionnel des différents ateliers de travaux terrestres et maritimes ;

13. - la localisation des zones concernées par les travaux (coordonnées géographiques) et des dispositifs d'identification et de signalisation ;

14. - le plan des installations de chantier et des dispositifs mis en place pour prévenir l'altération de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques ;

15. - le déroulement des travaux ;

16. - les dispositions mises en œuvre pour respecter les prescriptions relatives à la réalisation des travaux, à l'évitement, à la réduction et au suivi de leurs effets ;

17. - le cas échéant, les difficultés rencontrées et les propositions de mesures pour les surmonter ;

18. - les résultats des suivis et des analyses réalisés ;

19. - les effets des travaux sur l'environnement qu'il a constaté ;

20. - le cas échéant, les incidents survenus et les mesures prises pour y remédier.

21. Ce compte-rendu est visé par le pôle de coordination environnementale.

22. La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1.

23. 21.3. Dossier de récolement

24. Dans un délai maximal de six mois après la fin de chaque atelier de travaux tel que défini dans le plan de chantier, le bénéficiaire transmet au service en charge du contrôle :

25. - les cartes et plans définitifs ainsi que les descriptifs des ouvrages et installations accompagnés, le cas échéant, d'éléments de détail ;

26. - spécifiquement, pour ce qui concerne les travaux en lien avec le milieu marin :

27. - les cartes et tableaux récapitulatifs des zones d'immersion de matériaux ;

28. - les levés bathymétriques réalisés après travaux ;

29. - les rapports de mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction en phase travaux ;

30. - le bilan du suivi des effets du projet sur l'environnement en phase travaux ;

31. - spécifiquement pour les travaux en cours d'eau et en zone humide :

32. - le plan de récolement comprenant aussi le profil en long et les profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée ;

33. - les comptes rendus de chantier ;

34. La transmission est réalisée selon les dispositions de l'article 14.1.

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