Arrêté du 21 août 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 août 2026.

TexteArrêté du 21 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054738015
Texte parentLEGITEXT000054738003
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 août 2026 (version du 24 août 2026)Légifrance →

1. Les concours mentionnés à l'article 3, dont les sujets peuvent être communs, comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

2. I. - Epreuve écrite d'admissibilité :

3. Rédaction d'une note d'analyse et de commentaire prenant appui sur un dossier de cinquante pages maximum et portant sur un problème d'actualité ou une étude de cas en lien avec les domaines précités du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts.

4. Cette épreuve est destinée à apprécier la capacité du candidat à mobiliser ses connaissances, à produire une analyse structurée et à construire une argumentation personnelle se rapportant au sujet proposé.

5. (Durée : trois heures, coefficient : 1).

6. II. - Epreuve orale d'admission :

7. Entretien avec le jury, sur la base du dossier mentionné à l'article 4.

8. Cette épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus, dont cinq minutes au plus de présentation du candidat, de son parcours antérieur et de ses motivations, et cinq minutes au plus de présentation du projet scientifique ou technique figurant dans le dossier mentionné à l'article 4. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser, dans son futur environnement professionnel, les connaissances et les compétences acquises en école, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Au cours de cet échange, le jury interroge le candidat sur le projet scientifique ou technique présenté lors de son exposé.

9. (Durée : quarante minutes, coefficient : 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054738015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.