Arrêté du 21 août 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 24 août 2026.

TexteArrêté du 21 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054738017
Texte parentLEGITEXT000054738003
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 août 2026 (version du 24 août 2026)Légifrance →

1. Les jurys, qui peuvent être communs à tous ou à certains concours mentionnés à l'article 3 ouverts au titre d'une même année, sont composés d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l'agriculture et du développement durable. Leur présidence est assurée alternativement par l'un des membres désignés par chaque ministère dans le respect des dispositions de l'article L. 325-18 du code susvisé.

2. Chaque jury est composé de :

3. 1° Quatre membres relevant du ministère chargé de l'agriculture comprenant :

4. a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;

5. b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé ;

6. 2° Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant :

7. a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;

8. b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé.

9. Le président et les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.

10. L'arrêté de nomination prévoit la désignation d'un membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

11. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président, ou son remplaçant en cas d'empêchement, a voix prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054738017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.