1. Les jurys, qui peuvent être communs à tous ou à certains concours mentionnés à l'article 3 ouverts au titre d'une même année, sont composés d'au moins huit membres proposés, à parts égales, par les secrétaires généraux des ministères chargés de l'agriculture et du développement durable. Leur présidence est assurée alternativement par l'un des membres désignés par chaque ministère dans le respect des dispositions de l'article L. 325-18 du code susvisé.
2. Chaque jury est composé de :
3. 1° Quatre membres relevant du ministère chargé de l'agriculture comprenant :
4. a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
5. b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé ;
6. 2° Quatre membres relevant du ministère chargé du développement durable comprenant :
7. a) Deux membres du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts dont un représentant de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable ;
8. b) Deux personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences liées aux domaines du corps mentionnés à l'article 55 du décret du 12 août 2025 susvisé.
9. Le président et les membres sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
10. L'arrêté de nomination prévoit la désignation d'un membre du jury assurant le remplacement du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
11. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, le président, ou son remplaçant en cas d'empêchement, a voix prépondérante.