Arrêté du 21 août 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 août 2026.

TexteArrêté du 21 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054738502
Texte parentLEGITEXT000054738490
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 août 2026 (version du 24 août 2026)Légifrance →

1. Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission composée d'une épreuve unique obligatoire d'admission.

2. I. - La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier mentionné à l'article 4 afin d'évaluer les compétences du candidat et son aptitude à exercer les missions des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts ainsi que l'adéquation du profil professionnel à la spécialité ouverte au concours. Cette phase ne fait pas l'objet d'une notation.

3. II. - La phase d'admission est composée d'une épreuve orale unique obligatoire consistant en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 4.

4. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours et ses motivations, d'une durée de dix minutes au plus. Il est suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser, dans un environnement professionnel, les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son adéquation avec les missions des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts y compris dans la spécialité ouverte au concours.

5. (Durée : quarante minutes).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054738502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.