1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1 er , les bâtiments ne comportent ni zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherches.
Décret du 17 avril 1980 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 23 août 2026.
TexteDécret du 17 avril 1980
RattachementTitre IER : INSTALLATION EN DÉMANTÈLEMENT PÉGASE
IdentifiantLEGIARTI000054741756
Texte parentLEGITEXT000054741737
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.