Texte publié au Journal officiel
1. DÉCISION CM-I-19-5-4-1 DU 23 MAI 2019 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT DE L'ARTICLE 1.01 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
2. Amendement au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) suite à un amendement à l'article 1.01 concernant l'ajout des définitions de bateau à passagers et de bateau d'excursions journalières. La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 1.01 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM). Les amendements entrent en vigueur le 1er décembre 2021. L'article 1.01 est amendé comme suit :
3. 1. Le point est remplacé par un point-virgule après les lettres ae), af) et ag).
4. 2. Les lettres ah) et ai) sont ajoutées :
5. « ah) « bateau à passagers » un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de 12 passagers ; » « ai) « bateau d'excursions journalières » un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers ; »
6. DÉCISION CM-I-19-5-4-2 DU 23 MAI 2019 DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE RELATIVE À L'ADOPTION D'UN AMENDEMENT DE L'ARTICLE 6.29, CHIFFRES 3 ET 6 DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE
7. Amendement au Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) suite à un amendement à l'article 6.29 concernant la priorité de passage aux écluses. La Commission de la Moselle décide, sur proposition de son Comité de police de la navigation et du balisage du chenal, d'amender l'article 6.29 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM). Les amendements entrent en vigueur le 1er décembre 2021.
8. 1. L'article 6.29, chiffre 3, lettre c) du RPNM est amendé comme suit :
9. « c) aux bateaux d'excursions journalières ayant une capacité d'au moins 100 passagers et qui effectuent un service régulier. Il y a un service régulier lorsqu'un bateau d'excursions journalières effectue au moins quatre voyages au cours d'une période de quatre semaines sur des parcours déterminés comportant des arrêts fixés suivant un horaire établi en accord avec l'autorité compétente et porté à la connaissance de la batellerie au moins un mois à l'avance. En cas de modification ultérieure de cet horaire, la même procédure serait appliquée. La priorité de passage n'est valable que pour des écluses dont le passage est prévu d'après l'horaire approuvé. »
10. 2. L'article 6.29, chiffre 6, 2 e phrase du RPNM est amendé comme suit :
11. « À l'égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire établi en accord avec l'autorité compétente, le droit de priorité des bateaux d'excursions journalières ne peut s'exercer qu'une seule fois à chaque écluse. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 2009-507 du 4 mai 2009 : art. 6.29, art. 1.01