Arrêté du 11 août 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 août 2026.

TexteArrêté du 11 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054748369
Texte parentLEGITEXT000054748353
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 août 2026 (version du 27 août 2026)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17 et A. 212-36, sont complétées comme suit :

2. a) Etre admis en formation à une spécialité ou mention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou être titulaire dudit diplôme ;

3. b) Justifier d'une ou de plusieurs expériences d'animation de mineurs, d'une durée cumulée de 200 heures minimum, dont 35 heures minimum en accueil collectif de mineurs.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production :

5. a) D'une photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou d'une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

6. b) D'une ou de plusieurs attestations délivrées par la ou les structures d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054748369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.