Arrêté du 30 juillet 2026 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 août 2026.

TexteArrêté du 30 juillet 2026
RattachementChapitre IV : Election des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000054751323
Texte parentLEGITEXT000054751289
Référencearticle 12 de l'arrêté du 30 juillet 2026 (version du 28 août 2026)Légifrance →

1. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Une liste de candidats peut être commune à plusieurs organisations syndicales.

2. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

3. Chaque liste doit comporter au moins huit et au plus douze noms de candidats classés sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

4. Chaque liste comprend un nombre de noms de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil scientifique et technique. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

5. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

6. Ces parts s'élèvent à 38,81 % de femmes et 61,19 % d'hommes d'après la photographie des effectifs du CEREMA au 1 er janvier 2026.

7. Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelle signées par chaque candidat et faire apparaître le nom du mandataire habilité, candidat ou non, à la représenter auprès de la direction des ressources humaines du CEREMA. L'organisation syndicale peut désigner un mandataire suppléant. Chaque liste est accompagnée d'une profession de foi.

8. Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées, dans le SVE uniquement, avant la date limite de dépôt des candidatures. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes.

9. Le dépôt de liste fait l'objet d'un récépissé remis au mandataire.

10. Lorsque la direction des ressources humaines du CEREMA constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle informe le mandataire, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

11. Les listes de candidats sont affichées dès que possible après la clôture du dépôt des listes de candidats dans les différentes implantations du CEREMA et dans le SVE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054751323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.