1. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit au moins un an avant l'expiration du mandat d'un membre nommé au titre du 1° et du 2° de l'article 11 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, il est procédé à son remplacement par une personne nommée dans les mêmes conditions pour la durée restant à courir de ce mandat.
Arrêté du 30 juillet 2026 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 août 2026.
TexteArrêté du 30 juillet 2026
RattachementChapitre II : Composition du conseil
IdentifiantLEGIARTI000054751305
Texte parentLEGITEXT000054751289
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