Texte publié au Journal officiel
1. L'article 7 du même arrêté est ainsi modifié :
2. 1° Au 2°, les mots : « , est conforme aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. » sont remplacés par les mots : « respecte les conditions suivantes : » ;
3. 2° Après le 2°, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :
4. « Les capteurs utilisés disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, fondée sur les normes NF EN 12 975-1+A1 et NF EN ISO 9806 ou toute autre méthode équivalente. Ils peuvent être thermiques à circulation d'eau, d'eau glycolée ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation d'eau ou d'eau glycolée, dans les conditions de pose et d'utilisation de l'équipement.
5. « 1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, est supérieure ou égale à :
6. « - 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
7. « - 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
8. « - 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
9. « - supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
10. « 2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 8 mètres carrés.
11. « 3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon(s) d'eau chaude solaire(s). La capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est strictement supérieure à 400 litres.
12. « 4. Si la capacité de stockage du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon(s) d'eau chaude solaire(s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est a minima la classe C. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 30 mars 2009 : art. 7