Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 août 2026 (version du 29 août 2026)Légifrance →
1. Lorsque le groupement mentionné à l'article L. 115-5 a validé la compatibilité technique du service numérique conformément au 2° de l'article 3, la commission mentionnée au II de l'article R. 161-33-15 instruit, dans un délai de trois mois, la demande d'autorisation sur la base du dossier mentionné à l'article 2 et émet un avis.
2. La commission peut demander au fournisseur de service toute pièce ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction de la demande afin de s'assurer de la véracité des informations déclarées dans le dossier susmentionné.
3. L'avis de la commission est ensuite transmis au groupement mentionné à l'article L. 115-5.
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