Arrêté du 13 août 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 août 2026.

TexteArrêté du 13 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054755660
Texte parentLEGITEXT000054755639
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 août 2026 (version du 29 août 2026)Légifrance →

1. Lorsque le groupement mentionné à l'article L. 115-5 a validé la compatibilité technique du service numérique conformément au 2° de l'article 3, la commission mentionnée au II de l'article R. 161-33-15 instruit, dans un délai de trois mois, la demande d'autorisation sur la base du dossier mentionné à l'article 2 et émet un avis.

2. La commission peut demander au fournisseur de service toute pièce ou information complémentaire qu'elle juge utile à l'instruction de la demande afin de s'assurer de la véracité des informations déclarées dans le dossier susmentionné.

3. L'avis de la commission est ensuite transmis au groupement mentionné à l'article L. 115-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054755660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.