Décret n°2026-827 du 28 août 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-827 du 28 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054775714
Texte parentLEGITEXT000054775695
Référencearticle 1 du décret n°2026-827 du 28 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié : 1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1. - Le volontariat militaire s'effectue en qualité : « 1° Soit de volontaire dans les armées ; « 2° Soit d'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense ; « 3° Soit de volontaire stagiaire du service militaire adapté ; « 4° Soit de volontaire stagiaire du service militaire volontaire. » ;

3. 2° A l'article 2, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ; 3° A l'article 12 : a) Au 1°, les mots : « fixée par arrêté du » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le » et les mots : « ou du » sont remplacés par les mots : « ou le » ; b) Au 3°, le mot : « du » est remplacé par le mot : « le » ; 4° A l'article 14 : a) Au deuxième alinéa, le mot : « Sont » est remplacé par les mots : « Peuvent être » ; b) Au 1°, les mots : « d'initiation ou » sont supprimés ; 5° Le II de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret. » ; 6° Après l'article 16, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

4. « Chapitre II bis « Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense

5. « Art. 16-1. - Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour souscrire un contrat en tant qu'appelé du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, ci-après dénommé appelé du service national, sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les candidats à un service au sein de la gendarmerie nationale.

6. « Art. 16-2. - Le contrat d'appelé du service national est signé par l'intéressé et par le ministre de la défense, ou par le ministre de l'intérieur pour l'appelé du service national en service au sein de la gendarmerie nationale. « Il prend effet à la date prévue par le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature, dans les limites fixées à l'article L. 4132-11-1 du code de la défense.

7. « Art. 16-3. - La durée du contrat d'appelé du service national n'est pas fractionnable. « Le contrat ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire d'un mois. « La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation. « Lorsque la sécurité de la défense l'exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de trois mois. « Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, il l'est par décision motivée.

8. « Art. 16-4. - Le contrat d'appelé du service national est souscrit au premier grade de militaire du rang.

9. « Art. 16-5. - L'avancement des appelés du service national dans les grades de militaire du rang a lieu au choix. « La composition et l'organisation des commissions d'avancement prévues à l'article L. 4136-3 du code de la défense sont fixées par arrêté du ministre de la défense au sein de chaque force armée et formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale.

10. « Art. 16-6. - L'avancement des militaires du rang appelés du service national est subordonné aux conditions suivantes : « 1° Les soldats ou matelots qui ont obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, et servi pendant trois mois, peuvent être promus caporal ou quartier-maître de 2 e classe ; « 2° Les caporaux ou quartiers-maîtres de 2 e classe qui ont servi au moins un mois dans leur grade peuvent être promus caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe.

11. « Art. 16-7. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4123-9 du code de la défense, peuvent être nommés au grade de sergent, à l'issue de leur formation initiale, les appelés du service national affectés au service de santé des armées, titulaires de titres ou de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

12. « Art. 16-8. - Peuvent être nommés au grade d'aspirant les appelés du service national ayant suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès à ce grade. « Peuvent être admis à ces cycles de formation les appelés du service national : « 1° Soit ayant, avant leur volontariat, suivi avec succès une période militaire de perfectionnement à la défense nationale ; « 2° Soit titulaires d'un titre ou d'un diplôme défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale, ou parvenus au niveau d'études défini par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour ceux en service au sein de la gendarmerie nationale ; « 3° Soit sélectionnés, pendant le volontariat, en raison de l'aptitude et de la manière de servir.

13. « Art. 16-9. - Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale : « 1° D'office : « a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ; « b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense, à l'exception du 3°, pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ; « c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément au contrat en cours ; « 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les appelés du service national en service au sein de la gendarmerie nationale. » ;

14. 7° A l'article 25 : a) Au premier alinéa, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » et les mots : « 9 et 16 » sont remplacés par les mots : « 9, 16, 16-2, 16-3 et 16-9 » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « dans les armées » sont remplacés par le mot : « militaires » ; c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les qualifications mentionnées aux articles 12 et 16-6 sont attribuées par les ministres sous l'autorité desquels a été dispensée la formation conduisant à leur acquisition. Le ministre compétent peut déléguer ces pouvoirs par arrêté aux autorités qui lui sont subordonnées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 Art. 1
  • Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 Art. 12
  • Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 Art. 14
  • Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 Art. 25
  • Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 Art. 15
  • Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 Art. 2

A créé :

  • Décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 Sct. Chapitre II bis : Les appelés du service national au sens de l'article L. 4132-11-1 du code de la défense, Art. 16-1, Art. 16-2, Art. 16-3, Art. 16-4, Art. 16-5, Art. 16-6, Art. 16-7, Art. 16-8, Art. 16-9

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054775714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.