Décret n°2026-834 du 28 août 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-834 du 28 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054788692
Texte parentLEGITEXT000054788670
Référencearticle 2 du décret n°2026-834 du 28 août 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 93-555 du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié : 1° Au 2° de l'article 1er :

2. a) Les mots : « niveau II » sont remplacés par les mots : « niveau 6 » ; b) Les mots : « l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 335-5 du code de l'éducation » ;

3. 2° A l'article 9 :

4. a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « 2° Un entretien » sont remplacés par les mots : « L'épreuve unique d'admission du concours externe consiste en un entretien » ;

5. 3° A l'article 10 :

6. a) Les quatre premiers alinéas sont supprimés ; b) Au cinquième alinéa, les mots : « 2° Un entretien » sont remplacés par les mots : « L'épreuve unique d'admission du concours interne consiste en un entretien » et les mots : « vingt minutes » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq minutes » ;

7. 4° A l'article 11 :

8. a) Au premier alinéa, les mots : « orale facultative de langue vivante » sont remplacés par les mots : « facultative à choisir entre les épreuves suivantes : » ; b) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 1° Une épreuve physique comprenant au choix : un parcours de natation ou une épreuve de course (coefficient 1) ; » c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « 2° Une épreuve orale de langue vivante. Ils choisissent, lors de leur inscription, l'une des langues étrangères suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, russe, arabe moderne ou grec. L'épreuve consiste en la traduction en français, sans dictionnaire, d'un texte dans la langue choisie suivie d'une conversation dans cette langue (durée : quinze minutes après une préparation de même durée : coefficient 1). » ; d) A la fin du quatrième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le candidat indique son choix lors de son inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer postérieurement à la clôture des inscriptions. » ;

9. 5° L'article 11-1 est abrogé ; 6° A l'article 14 :

10. a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 325-91 et R. 325-92 du code général de la fonction publique » ; b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article R. 325-91 du même code » ; c) Au neuvième alinéa, les mots : « l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 325-19 et L. 325-20 du même code » ;

11. 7° A l'article 15 :

12. a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une note de 0 à 20 », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles R. 325-111 à R. 325-115 du code général de la fonction publique » ; b) Le troisième alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

  • Décret n°93-555 du 26 mars 1993 : art. 11-1

A modifié :

  • Décret n°93-555 du 26 mars 1993 : art. 1, art. 9, art. 10, art. 11, art. 14, art. 15

Aller plus loin

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