Décret n°2013-817 du 11 septembre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 septembre 2026.

TexteDécret n°2013-817 du 11 septembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000054792021
Texte parentLEGITEXT000054792031
Référencearticle 2 du décret n°2013-817 du 11 septembre 2013 (version du 4 septembre 2026)Légifrance →

1. L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Les personnels qui n'exercent pas cette fonction pendant l'intégralité de leurs obligations règlementaires de service bénéficient d'une fraction de cette indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération au titre des mêmes fonctions.

2. L'indemnité de responsabilité peut être cumulée avec l'indemnité de sujétions spéciales régie par le décret n° 91-588 du 24 juin 1991 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue.

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