Arrêté du 31 août 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2026.

TexteArrêté du 31 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054795090
Texte parentLEGITEXT000054795072
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 août 2026 (version du 5 septembre 2026)Légifrance →

1. Les épreuves écrites d'admissibilité de ce concours auront lieu :

2. 1° Pour les candidates et candidats des 1 re et 2 e zones géographiques : les 7 et 8 décembre 2026 (date locale) ;

3. 2° Pour les candidates et candidats de la 3 e zone géographique : les 7 et 8 décembre 2026 en Polynésie française (date locale) et les 8 et 9 décembre 2026 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna (date locale).

4. L'épreuve orale d'admission de ce concours aura lieu du 8 au 12 mars 2027.

5. Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidates et candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis-et-Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

6. Leur demande devra être adressée au plus tard le 22 janvier 2027 dans le cadre de la téléprocédure à l'adresse suivante : « https://recrutements.dgfip.finances.gouv.fr ». En l'absence d'accès à la téléprocédure, la demande doit être adressée à l'ENFiP, division des concours, par courriel à l'adresse suivante :

7. enfip.concours@dgfip.finances.gouv.fr

8. Les candidates et candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront ensuite transmettre dans le cadre de la téléprocédure, ou, en l'absence d'accès à la téléprocédure, à la division des concours de l'ENFiP, dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours avant le début des épreuves orales d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical, dans ce délai, rend la demande irrecevable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054795090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.