Décret n°2026-842 du 7 septembre 2026 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-842 du 7 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054804762
Texte parentLEGITEXT000054804755
Référencearticle 1 du décret n°2026-842 du 7 septembre 2026 (version du 9 septembre 2026)Légifrance →

1. Disposent du délai supplémentaire prévu au quatrième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée, les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés mentionnés au cinquième alinéa du même article qui installent des panneaux photovoltaïques répondant aux conditions suivantes :

2. a) Valeur de l'efficacité énergétique ou rendement, définie comme le rapport entre l'énergie reçue par la surface exposée du panneau tel que mis en œuvre et l'énergie produite, strictement supérieure à 22 % ;

3. b) Après la première année, baisse annuelle de l'efficacité énergétique inférieure à 0,4 % ;

4. c) Valeur de l'évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740 kgCO 2 eq/kWc ;

5. d) Garantie produit supérieure ou égale à 12 ans (couverture des défauts de fabrications) ;

6. e) Garantie performance supérieure ou égale à 30 ans (le panneau doit produire au moins 80 % de sa capacité nominale) ;

7. f) Assemblage du module par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production de modules dans un pays tiers représentant plus de 50 % de l'approvisionnement de l'Union européenne en panneaux photovoltaïques. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l'entreprise est une filiale le cas échéant.

8. Si le propriétaire du parc de stationnement recourt, pour l'installation de panneaux photovoltaïques, à un tiers, il devra justifier dans les délais mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée d'un contrat d'engagement et d'un bon de commande portant sur des panneaux photovoltaïques destinés à équiper le parc de stationnement concerné et respectant les conditions énoncées aux a à f du présent article.

9. Les conditions énumérées aux a à f du présent article doivent être précisées par le contrat d'engagement ou par le bon de commande mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée.

10. Les modalités de contrôle du respect des conditions énoncées aux a à f du présent article, ainsi que la méthodologie de calcul de l'évaluation carbone simplifiée du panneau, sont détaillées en annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054804762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.