Décret n°2026-842 du 7 septembre 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2026.

TexteDécret n°2026-842 du 7 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054804764
Texte parentLEGITEXT000054804755
Référencearticle 2 du décret n°2026-842 du 7 septembre 2026 (version du 9 septembre 2026)Légifrance →

1. Disposent du délai supplémentaire prévu au quatrième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée les propriétaires de parcs de stationnement extérieurs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrées et supérieure à 1 500 mètres carrés mentionnés au sixième alinéa du même article qui installent des panneaux photovoltaïques répondant aux conditions suivantes :

2. a) Valeur de l'efficacité énergétique ou rendement, définie comme le rapport entre l'énergie reçue par la surface exposée du panneau tel que mis en œuvre et l'énergie produite, strictement supérieure à 22 % ;

3. b) Après la première année, baisse annuelle de l'efficacité énergétique inférieure à 0,4 % ;

4. c) Valeur de l'évaluation carbone simplifiée du panneau inférieure à 740 kgCO 2 eq/kWc ;

5. d) Garantie produit supérieure ou égale à 12 ans (couverture des défauts de fabrications) ;

6. e) Garantie performance supérieure ou égale à 30 ans (le panneau doit produire au moins 80 % de sa capacité nominale) ;

7. f) Assemblage du module au sein de l'Espace économique européen. La fabrication des cellules ne doit pas être réalisée dans un pays tiers représentant plus de 50 % de l'approvisionnement de l'Union européenne en panneaux photovoltaïques.

8. Si le propriétaire du parc de stationnement recourt, pour l'installation de panneaux photovoltaïques, à un tiers, il devra justifier dans les délais mentionnés au sixième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 susvisée d'un contrat d'engagement et d'un bon de commande portant sur des panneaux photovoltaïques destinés à équiper le parc de stationnement concerné et respectant les conditions énoncées aux a à f du présent article.

9. Les conditions énumérées aux a à f du présent article doivent être précisées par le contrat d'engagement ou par le bon de commande mentionnés au sixième alinéa du III de l'article 40 de la loi n° 2023-175 10 mars 2023 susvisée.

10. Les modalités de contrôle du respect des conditions énoncées aux a à f du présent article, ainsi que la méthodologie de calcul de l'évaluation carbone simplifiée du panneau, sont détaillées en annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054804764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.