1. Les réserves qui, à la date de la liquidation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère.
Arrêté du 24 août 2026 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2026.
TexteArrêté du 24 août 2026
IdentifiantLEGIARTI000054805010
Texte parentLEGITEXT000054805000
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