Texte publié au Journal officiel
1. A l'annexe IV, l'appendice IV.11 est ainsi modifié : 1° A l'alinéa figurant sous le titre, dans la première phrase, les mots : « sont applicables » sont remplacés par les mots : « s'appliquent » ; 2° Au paragraphe 1, après le titre, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les déchets issus des déchèteries classés en tant que marchandises dangereuses, au sens de l'ADR, sont transportés conformément aux dispositions suivantes. Ces dispositions sont également applicables aux déchets collectés auprès des centres techniques municipaux lorsque de tels déchets ont fait l'objet d'une activité de collecte sur la voie publique. » ; 3° Le paragraphe 1.1 est ainsi modifié : a) Au second alinéa le mot : « déchetteries » est supprimé et remplacé par les mots : « déchèteries ou des centres techniques municipaux ». La phrase : « Elles sont également applicables aux opérations de transit et de séjour temporaire au cours desquelles aucune opération d'emballage n'est réalisée. » est remplacée par la phrase : « Elles s'appliquent également aux opérations de transit et de séjour temporaire qui surviennent à l'occasion d'opérations de transport mentionnées à l'alinéa précédent et au cours desquelles aucune opération d'emballage n'est réalisée. » ; b) Le troisième alinéa est modifié comme suit :
2. - la première phrase est supprimée ; - à la seconde phrase le mot : « « Dans » est remplacé par le mot : « Pour » ;
3. c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
4. - à la première phrase, les mots : « par une collectivité territoriale » sont remplacés par les mots : « par ou pour le compte d'une collectivité territoriale » ; - à la seconde phrase, les mots : « par la collecte normale » sont remplacés par les mots : « par la filière de collecte » ;
5. 4° Le titre du paragraphe 1.2 est remplacé par le titre suivant : « Classement simplifié des déchets » ; 5° Les dispositions du paragraphe 1.2.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.2.1. Les types de déchets mentionnés aux tableaux des 1.2.2 et 1.2.3 bénéficient d'un classement par assimilation défini par ces tableaux ainsi que du régime de transport défini aux 1.3 à 1.6 ci-dessous. « Toutefois, les déchets relevant par ailleurs de dispositions spécifiques figurant dans l'ADR, et, notamment :
6. « - les matières relevant des n os ONU 1495 (chlorate de sodium) et 2067 (engrais au nitrate d'ammonium) ; « - les piles et batteries au lithium (n os ONU 3090, 3091, 3480 ou 3481) ainsi que les accumulateurs au sodium ionique (n° ONU 3551 ou 3552) ; « - les accumulateurs électriques remplis d'électrolytes liquides acides (n° ONU 2794) ; « - les aérosols (n° ONU 1950) ; « - les peintures transportées sous couvert de la disposition spéciale 650 ; « - les matières et objets contaminés par de l'amiante non lié (n os ONU 2212 et 2590) ; « - ainsi que les emballages au rebut, vides, non nettoyés (n° ONU 3509),
7. « ne bénéficient pas des dispositions de cette section et sont transportés selon les dispositions applicables de l'ADR. » ; 6° Les dispositions du 1.2.2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1.2.2. Tableau général relatif au classement par assimilation des déchets identifiés autorisés :
8. Type de déchet
9. Classement par assimilation (n° ONU, désignation officielle, groupe d'emballage)
10. Numéro ONU
11. Désignation officielle
12. Groupe d'emballage
13. Liquides inflammables de la classe 3 sans danger subsidiaire
14. 1993
15. Liquide inflammable n.s.a.
16. II
17. Solide inflammable de la classe 4.1 sans danger subsidiaire
18. 3175
19. Solides contenant du liquide inflammable n.s.a.
20. II
21. Matières comburantes de la classe 5.1 sans danger subsidiaire
22. 1479
23. Solide comburant n.s.a.
24. II
25. 3139
26. Liquide comburant n.s.a.
27. II
28. Matières toxiques de la classe 6.1 sans danger subsidiaire, dont les produits phytosanitaires toxiques
29. 2811
30. Solide organique toxique n.s.a.
31. II
32. 2810
33. Liquide organique toxique n.s.a.
34. II
35. Matières corrosives de la classe 8 sans danger subsidiaire
36. Acides
37. 3264
38. Liquide inorganique corrosif, acide, n.s.a.
39. II
40. 3260
41. Solide inorganique corrosif, acide, n.s.a.
42. II
43. Bases
44. 3266
45. Liquide inorganique corrosif, basique, n.s.a.
46. II
47. 3262
48. Solide inorganique corrosif, basique, n.s.a.
49. II
50. Matières dangereuses du point de vue de l'environnement de la classe 9
51. 3077
52. Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, solide, n.s.a.
53. III
54. 3082
55. Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a.
56. III
57. 7° Le paragraphe 1.2.3 est modifié comme il suit : a) Dans la première phrase le mot : « risques » est remplacé par le mot : « dangers » ; b) Dans la seconde phrase, les mots : « L'attribution des numéros ONU est uniquement réalisée » sont remplacés par les mots : « L'attribution à l'un ou l'autre de ces numéros ONU est réalisée uniquement » ; 8° Le paragraphe 1.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.3. Conditionnement des emballages contenant des déchets figurant dans les tableaux des 1.2.2 ou 1.2.3. « Ces emballages collectés pour leur transport ne sont pas nécessairement conformes aux dispositions définies aux 4.1.1.3, 4.1.1.5, 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.15, 4.1.1.21, 4.1.3.1 à 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.1.4, 6.1.5.2.1, 6.5.6.1.2 et 6.6.5.2.1 de l'ADR. Les emballages collectés auprès des déchèteries et des centres techniques municipaux, contenant des matières figurant dans les tableaux des 1.2.2 et 1.2.3 sont soumis aux règles de conditionnement définies aux paragraphes 1.3.1 à 1.3.5 du présent appendice. » ; 9° Le texte du paragraphe 1.3.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.3.1. Les emballages collectés contenant des déchets figurant dans le tableau du 1.2.2 sont considérés en tant qu'emballages intérieurs et sont conditionnés pour le transport comme suit :
58. « - soit dans des emballages de type 4H2V, 4H2, 1H2, 1H2V ou 1A2, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, fermés conformément aux instructions du fabricant ; « - soit dans des grands emballages de type 50 H, à parois pleines, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, fermés conformément aux instructions du fabricant et permettant de retenir toute fuite de liquides et pourvus d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Afin de prévenir tout risque de souillure, un liner en matière plastique est disposé dans ces grands emballages ; « - soit dans des GRV souples de type 13H3, satisfaisant au moins au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II, fermés conformément aux instructions du fabricant. Ces GRV sont assujettis dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide ; « - soit dans des caisses en carton de type 4GV fermées conformément aux instructions du fabricant. Ces caisses en carton sont assujetties dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide. » ;
59. 10° Le texte du paragraphe 1.3.2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1.3.2. Les emballages collectés contenant des déchets non identifiés figurant dans le tableau du 1.2.3 sont conditionnés comme suit :
60. « - les emballages collectés d'une contenance de moins de 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs dans des emballages de type 4H2, 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 satisfaisant aux prescriptions d'épreuves du groupe d'emballage I, fermés conformément aux instructions du fabricant, capables de retenir toute fuite de liquide, et d'une capacité maximale de 70 litres ; « - les emballages collectés d'une contenance supérieure ou égale à 10 litres sont disposés en tant qu'emballages intérieurs : « - soit dans des emballages de type 4H2, 4H2V, 1H2, 1H2V ou 1A2 adaptés à leur taille et satisfaisant aux niveaux d'épreuve du groupe d'emballage I, fermés conformément aux instructions du fabricant ; « - soit dans des grands emballages de type 50H, capables de retenir toute fuite de liquide, satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I, fermés conformément aux instructions du fabricant et d'une capacité maximale de 650 litres. Afin de prévenir tout risque de souillure, un liner en matière plastique est disposé dans ces grands emballages ; « - soit dans des caisses en carton de type 4GV satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I, adaptées à la taille des emballages intérieurs qui y sont contenus et fermées conformément aux instructions du fabricant. Ces caisses en carton sont assujetties dans des emballages extérieurs en plastique rigide à parois pleines, capables de retenir toute fuite de liquide. » ;
61. 11° Le paragraphe 1.3.3 est ainsi modifié :
62. - la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A l'intérieur de chaque emballage extérieur est disposé un moyen de retenir tout liquide libre qui pourrait s'échapper des emballages intérieurs durant le transport, par exemple un matériau absorbant ou tout autre moyen de rétention efficace. » ; - la quatrième phrase est supprimée ; - le second alinéa est supprimé ;
63. 12° Les dispositions du 1.3.4 sont remplacées par la mention : « 1.3.4. (Supprimé) » ; 13° Après le paragraphe 1.3.4 est inséré un paragraphe 1.3.5 rédigé ainsi qu'il suit : « 1.3.5. Emballage en commun. « Au titre de cet appendice, il est interdit d'emballer en commun dans un même emballage extérieur :
64. « - les déchets listés aux tableaux des 1.2.2 et 1.2.3, lorsque qu'ils relèvent de classes différentes ; « - les acides et les bases relevant de la classe 8 et listés au tableau du 1.2.2.
65. « A l'exception des déchets relevant de la classe 5.1, les déchets liquides et solides listés au 1.2.2 appartenant à une même classe de danger peuvent être emballés en commun dans un même emballage extérieur, sous réserve que les dispositions des 4.1.1.6 et 4.1.10 de l'ADR soient respectées. » ; 14° Les dispositions du paragraphe 1.4.1 sont remplacées par la mention : « 1.4.1. (Supprimé) » ; 15° Le paragraphe 1.6 est modifié comme il suit : a) Au second alinéa, après les numéros : « 1.4.3.2 » sont insérés les mots : « de l'ADR » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « des 4.1.1.6 et 4.1.10 » sont remplacés par les mots « du paragraphe 1.3.5 du présent appendice ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 29 mai 2009
Divisions : Art. Annexe IV