1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-36 et A. 212-52-1 du code du sport, sont complétées comme suit :
2. a) Justifier de l'une des trois expériences d'encadrement pendant trois saisons sportives minimum suivantes :
3. 1° Expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes évoluant en championnat de France, jeunes ou senior ou dans des équipes de niveau similaire en championnat étranger ;
4. 2° Ou expérience en responsabilité d'entraîneur principal déclaré sur une ou plusieurs équipes du championnat pré-national sénior ;
5. 3° Ou expérience d'entraîneur assistant d'une équipe engagée dans le championnat de France U18 de la Fédération française de basket-ball ;
6. b) Justifier d'une pratique minimum au sein d'une équipe de basket-ball évoluant en compétition pendant trois saisons sportives minimum.
7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
8. a) La production d'une attestation d'encadrement technique en basket-ball dans l'une des situations mentionnées au 1°, 2° ou 3° susvisé, délivrée par le responsable de la structure concernée ;
9. b) La production d'une attestation de pratique en basket-ball pendant trois saisons sportives délivrée par le directeur technique national de la Fédération française de basketball ou par son représentant.