Texte publié au Journal officiel
1. L'article D. 337-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « ou des commissions professionnelles consultatives compétentes » sont remplacés par les mots : « commission professionnelle consultative compétente » ;
3. 2° Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° du II de l'article L. 6323-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6113-1 » ;
4. 3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
5. « Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ou des ministres compétents. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D337-2