Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16. - Les fonctionnaires, les magistrats et les militaires détachés dans le corps de conception et de direction, sont classés dans le grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps ou cadre d'emploi d'origine.
3. « L'agent détaché dans le corps de conception et de direction de la police nationale conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade ou sa classe lorsqu'il est reclassé au même échelon.
4. « Les agents placés en position de détachement dans le corps de conception et de direction de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
5. « La durée des services effectués dans le grade d'origine est assimilée à des services accomplis dans le grade de détachement.
6. « Les agents détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale ainsi que les militaires détachés ou ceux recrutés au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur, leur permettant d'acquérir, outre une connaissance des fonctions exercées par les commissaires de police, une compétence dans le domaine de la police judiciaire.
7. « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique, seuls les agents détachés dans le corps de conception et de direction de la police nationale peuvent demander leur intégration. L'intégration ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période de deux ans. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 16