Décret n°2026-870 du 14 septembre 2026 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-870 du 14 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054864208
Texte parentLEGITEXT000054864178
Référencearticle 11 du décret n°2026-870 du 14 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 16-1. - Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur réintégration, dans le grade équivalent au grade ou à la classe qu'ils détenaient lors de leur détachement et à l'échelon correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement. « Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les membres du corps de conception et de direction de la police nationale détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 16-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054864208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.