Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 16 du même décret, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 16-1. - Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur réintégration, dans le grade équivalent au grade ou à la classe qu'ils détenaient lors de leur détachement et à l'échelon correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement. « Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les membres du corps de conception et de direction de la police nationale détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 16-1