Décret n°2026-870 du 14 septembre 2026 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-870 du 14 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054864198
Texte parentLEGITEXT000054864178
Référencearticle 6 du décret n°2026-870 du 14 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 13. - La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps de conception et de direction de la police nationale est fixée ainsi qu'il suit : « 1° Dix mois pour l'échelon d'élève ; « 2° Un an pour l'échelon de stagiaire et pour les six premiers échelons du grade de commissaire de police ; « 3° Dix-huit mois pour les autres échelons du grade de commissaire de police et les échelons des grades de commissaire divisionnaire de police et de commissaire général de police. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054864198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.