Décret n°2026-870 du 14 septembre 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-870 du 14 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054864200
Texte parentLEGITEXT000054864178
Référencearticle 7 du décret n°2026-870 du 14 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14. - L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. « I. - Peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police et ont satisfait à l'obligation de mobilité d'une durée de deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle. « II. - Peuvent également être promus au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui remplissent les conditions prévues au I, qui sont affectés, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, depuis au moins deux ans, sur l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui se sont engagés à l'occuper pendant trois ans. Le nombre de promotions prononcées au titre du présent II ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de promotions prononcées au titre de l'année pour laquelle le tableau est établi. « La liste des postes est établie parmi les fonctions d'encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d'organisation du service ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service. « III. - La durée, le programme et les modalités de la formation professionnelle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « IV. - Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement ou de disponibilité. « Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale pour le décompte de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade. Pour ce décompte, les activités professionnelles prises en compte lors des périodes de disponibilité doivent être comparables aux emplois et fonctions occupés par les commissaires de police au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. Ces activités professionnelles ne peuvent être retenues que dans la limite de deux ans. « V. - Les fonctionnaires promus au grade de commissaire divisionnaire de police sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «

3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

4. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

5. ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON

6. 30 e échelon

7. 10 e échelon

8. 7 mois

9. 29 e échelon

10. 10 e échelon

11. 6 mois

12. 28 e échelon

13. 10 e échelon

14. 5 mois

15. 27 e échelon

16. 10 e échelon

17. 4 mois

18. 26 e échelon

19. 10 e échelon

20. 3 mois

21. 25 e échelon

22. 10 e échelon

23. 2 mois

24. 24 e échelon

25. 10 e échelon

26. 1 mois

27. 23 e échelon

28. 10 e échelon

29. Sans ancienneté

30. 22 e échelon

31. 9 e échelon

32. 8 mois

33. 21 e échelon

34. 9 e échelon

35. 7 mois

36. 20 e échelon

37. 9 e échelon

38. 6 mois

39. 19 e échelon

40. 9 e échelon

41. 5 mois

42. 18 e échelon

43. 9 e échelon

44. 4 mois

45. 17 e échelon

46. 9 e échelon

47. 3 mois

48. 16 e échelon

49. 9 e échelon

50. 2 mois

51. 15 e échelon

52. 9 e échelon

53. 1 mois

54. 14 e échelon

55. 9 e échelon

56. Sans ancienneté

57. 13 e échelon

58. 8 e échelon

59. 6 mois

60. 12 e échelon

61. 8 e échelon

62. Sans ancienneté

63. 11 e échelon

64. 7 e échelon

65. Sans ancienneté

66. 10 e échelon

67. 6 e échelon

68. 6 mois

69. 9 e échelon

70. 5 e échelon

71. 6 mois

72. 8 e échelon

73. 4 e échelon

74. 6 mois

75. 7 e échelon

76. 3 e échelon

77. 6 mois

78. 6 e échelon

79. 2 e échelon

80. 6 mois

81. 5 e échelon

82. 1er échelon

83. 6 mois

84. 4 e échelon

85. 1er échelon

86. 3 mois

87. 3 e échelon

88. 1er échelon

89. 2 mois

90. 2 e échelon

91. 1er échelon

92. 1 mois

93. 1er échelon

94. 1er échelon

95. Sans ancienneté

96. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 14

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