Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14. - L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. « I. - Peuvent être promus au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police et ont satisfait à l'obligation de mobilité d'une durée de deux ans dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle. « II. - Peuvent également être promus au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui remplissent les conditions prévues au I, qui sont affectés, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, depuis au moins deux ans, sur l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et qui se sont engagés à l'occuper pendant trois ans. Le nombre de promotions prononcées au titre du présent II ne peut être supérieur à 15 % du nombre total de promotions prononcées au titre de l'année pour laquelle le tableau est établi. « La liste des postes est établie parmi les fonctions d'encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d'organisation du service ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service. « III. - La durée, le programme et les modalités de la formation professionnelle sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « IV. - Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement ou de disponibilité. « Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale pour le décompte de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade. Pour ce décompte, les activités professionnelles prises en compte lors des périodes de disponibilité doivent être comparables aux emplois et fonctions occupés par les commissaires de police au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. Ces activités professionnelles ne peuvent être retenues que dans la limite de deux ans. « V. - Les fonctionnaires promus au grade de commissaire divisionnaire de police sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
3. SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
4. SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
5. ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
6. 30 e échelon
7. 10 e échelon
8. 7 mois
9. 29 e échelon
10. 10 e échelon
11. 6 mois
12. 28 e échelon
13. 10 e échelon
14. 5 mois
15. 27 e échelon
16. 10 e échelon
17. 4 mois
18. 26 e échelon
19. 10 e échelon
20. 3 mois
21. 25 e échelon
22. 10 e échelon
23. 2 mois
24. 24 e échelon
25. 10 e échelon
26. 1 mois
27. 23 e échelon
28. 10 e échelon
29. Sans ancienneté
30. 22 e échelon
31. 9 e échelon
32. 8 mois
33. 21 e échelon
34. 9 e échelon
35. 7 mois
36. 20 e échelon
37. 9 e échelon
38. 6 mois
39. 19 e échelon
40. 9 e échelon
41. 5 mois
42. 18 e échelon
43. 9 e échelon
44. 4 mois
45. 17 e échelon
46. 9 e échelon
47. 3 mois
48. 16 e échelon
49. 9 e échelon
50. 2 mois
51. 15 e échelon
52. 9 e échelon
53. 1 mois
54. 14 e échelon
55. 9 e échelon
56. Sans ancienneté
57. 13 e échelon
58. 8 e échelon
59. 6 mois
60. 12 e échelon
61. 8 e échelon
62. Sans ancienneté
63. 11 e échelon
64. 7 e échelon
65. Sans ancienneté
66. 10 e échelon
67. 6 e échelon
68. 6 mois
69. 9 e échelon
70. 5 e échelon
71. 6 mois
72. 8 e échelon
73. 4 e échelon
74. 6 mois
75. 7 e échelon
76. 3 e échelon
77. 6 mois
78. 6 e échelon
79. 2 e échelon
80. 6 mois
81. 5 e échelon
82. 1er échelon
83. 6 mois
84. 4 e échelon
85. 1er échelon
86. 3 mois
87. 3 e échelon
88. 1er échelon
89. 2 mois
90. 2 e échelon
91. 1er échelon
92. 1 mois
93. 1er échelon
94. 1er échelon
95. Sans ancienneté
96. ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 14