Décret n°2026-870 du 14 septembre 2026 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-870 du 14 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054864202
Texte parentLEGITEXT000054864178
Référencearticle 8 du décret n°2026-870 du 14 septembre 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 14-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 14-1. - L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.

3. « I. - Peuvent être promus au grade de commissaire général de police, les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 8 e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau est dressé, ont accompli quatre ans de service en position de détachement dans un ou plusieurs emplois suivants :

4. « 1° Emplois mentionnés à l'article R.* 341-1 du code général de la fonction publique ;

5. « 2° Emplois relevant du décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de la préfecture de police ou du décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteur général et de contrôleur général des services actifs de la police nationale ;

6. « 3° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, dont l'indice brut sommital de la grille indiciaire afférente correspond au moins à l'indice sommital du grade de commissaire divisionnaire de police.

7. « Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des quatre années requises.

8. « II. - Peuvent également être promus au grade de commissaire général de police, les commissaires divisionnaires de police ayant atteint au moins le 8 e échelon de leur grade et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont exercé, en qualité de commissaire divisionnaire de police, pendant huit ans, des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

9. « Les services accomplis dans les emplois ou fonctions mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

10. « III. - Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles mentionnées à l'article 14-3, peuvent également être promus au grade de commissaire général de police, les commissaires divisionnaires de police qui ont atteint le 11 e échelon de leur grade, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

11. « IV. - Les commissaires divisionnaires de police mentionnés aux I, II et III doivent également avoir satisfait à une obligation de mobilité d'une durée de deux ans, dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle, depuis leur nomination au grade de commissaire divisionnaire de police.

12. « Les commissaires divisionnaires de police sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit placés en position de détachement ou de disponibilité.

13. « Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale. Toutefois, les activités professionnelles prises en compte lors des périodes de disponibilité doivent être comparables aux emplois et fonctions occupés par les commissaires divisionnaires de police mentionnés au I et au II au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées et ces activités ne peuvent être retenues que dans la limite de deux ans.

14. « Les fonctions mentionnées au II et accomplies en position de détachement sont assimilées à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale.

15. « V. - Les fonctionnaires promus au grade de commissaire général de police sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-939 du 2 août 2005 : art. 14-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054864202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.