Arrêté du 16 septembre 2026 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2026.

TexteArrêté du 16 septembre 2026
IdentifiantLEGIARTI000054864283
Texte parentLEGITEXT000054864275
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 septembre 2026 (version du 21 septembre 2026)Légifrance →

1. Le représentant désigné par la coopération maritime exerce son activité professionnelle au sein d'une structure conchylicole comme exploitant ou salarié dans le ressort du comité régional de la conchyliculture concerné.

2. Ce représentant n'a pas à justifier de la capacité professionnelle prévue à l'article R. 923-15 du code rural et de la pêche maritime.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054864283, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.