Texte publié au Journal officiel
1. L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 46. - Les voyages pris en charge par l'administration visés par le présent décret doivent respecter les conditions ci-dessous :
3. « - par la voie aérienne ou ferrée la plus directe et la plus économique ; « - ou par voies terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
4. « Compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne si le temps de trajet par rail est inférieur à six heures. « Les agents se déplaçant dans le cadre d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°86-416 du 12 mars 1986 : art. 46