Texte publié au Journal officiel
1. L'article 34 est ainsi modifié : 1° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Cette prise en charge s'effectue, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret, au choix de l'agent, entre sa résidence à l'étranger et :
2. « - sa résidence en France ; « - ou tout lieu dans lequel il a des attaches familiales et où les conditions de sécurité le permettent ; « - ou, si les circonstances locales, tenant notamment aux conditions sanitaires ou de sécurité, le justifient, toute autre destination située dans la zone régionale ou subrégionale du lieu de résidence à l'étranger. La liste de ces destinations est établie par le chef de poste diplomatique. » ;
3. 2° Un troisième alinéa est ajouté : « L'agent soumis aux dispositions du présent article qui retourne avant la fin de ses congés dans son poste d'affectation, pour d'impérieuses nécessités de service, bénéficie de la prise en charge par son administration de son voyage retour anticipé ou des frais d'échange de son billet, quelle que soit la localité, s'il n'a pas la possibilité d'échanger sans frais son billet payé par l'administration. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°86-416 du 12 mars 1986 : art. 34