Texte publié au Journal officiel
1. L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 14. - Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : « a) Pour les sections comportant au moins deux épreuves d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve d'admissibilité ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à la seconde épreuve d'admissibilité ; « b) Pour les sections comportant une seule épreuve d'admissibilité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission ; si l'égalité subsiste, ils sont départagés par la meilleure note obtenue à l'épreuve d'admissibilité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 17 avril 2025 : art. 14