Arrêté du 1er décembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mai 2028.

TexteArrêté du 1er décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000054871523
Texte parentLEGITEXT000054871577
Référencearticle 10 de l'arrêté du 1er décembre 2016 (version du 9 septembre 2023)Légifrance →

1. Le candidat demandant une validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ”, doit satisfaire aux exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.

2. L'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " en scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” et l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option sans scaphandre pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ne peuvent pas être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321633A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054871523, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.