Arrêté du 1er décembre 2016 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mai 2028.

TexteArrêté du 1er décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000054871516
Texte parentLEGITEXT000054871577
Référencearticle 11 de l'arrêté du 1er décembre 2016 (version du 9 septembre 2023)Légifrance →

1. Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ plongée subaquatique ” fait l'objet tous les cinq ans d'une formation de mise à niveau définie par arrêté au sens de l'article R. 212-1 du code du sport.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321633A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054871516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.