Arrêté du 1er décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mai 2028.

TexteArrêté du 1er décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000054871569
Texte parentLEGITEXT000054871577
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « plongée subaquatique » option A « en scaphandre » exerce professionnellement dans les espaces d'évolution suivants : enseignement de 0 à 20 mètres et encadrement de 0 à 40 mètres. Lorsqu'il est également titulaire d'un autre brevet attribuant des prérogatives d'enseignement ou d'encadrement dans une profondeur supérieure à celle du brevet professionnel, notamment les brevets mentionnés à l'annexe III-15 b du code du sport, il ne peut s'en prévaloir pour étendre le domaine d'intervention du brevet visé par le présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054871569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.