Arrêté du 1er décembre 2016 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mai 2028.

TexteArrêté du 1er décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000054871553
Texte parentLEGITEXT000054871577
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1er décembre 2016 (version du 9 septembre 2023)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

2. -être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ” ou son équivalent, en cours de validité ;

3. -être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

4. -justifier pour l'option A “ en scaphandre ” d'un niveau technique d'aptitude PA40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;

5. -justifier pour l'option B “ sans scaphandre ” d'une compétence à initier, enseigner, ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” ;

6. -pour les options A et B, la réussite aux tests d'exigences préalables.

7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

8. -la production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

9. -la production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;

10. -la réussite aux tests d'exigences préalables correspondants à l'option, tels que décrits en annexe II au présent arrêté ;

11. -la production pour l'option A “ en scaphandre ” :

12. -d'un niveau technique d'aptitude PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;

13. -d'une attestation d'expérience de 60 plongées au minimum en milieu naturel dont 15 au-delà de 30 mètres obtenue dans une période de trois années précédant l'entrée en formation.

14. L'attestation est signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.

15. -la production pour l'option B “ sans scaphandre ” :

16. -d'une qualification attestant d'une compétence à initier, enseigner ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” (hors randonnée subaquatique).

17. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321633A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054871553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.