1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
2. -être titulaire de l'attestation de réussite à la formation relative au secourisme “ premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ” ou son équivalent, en cours de validité ;
3. -être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
4. -justifier pour l'option A “ en scaphandre ” d'un niveau technique d'aptitude PA40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;
5. -justifier pour l'option B “ sans scaphandre ” d'une compétence à initier, enseigner, ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” ;
6. -pour les options A et B, la réussite aux tests d'exigences préalables.
7. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
8. -la production de l'attestation de réussite à la formation de secourisme susvisée assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
9. -la production du permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent ;
10. -la réussite aux tests d'exigences préalables correspondants à l'option, tels que décrits en annexe II au présent arrêté ;
11. -la production pour l'option A “ en scaphandre ” :
12. -d'un niveau technique d'aptitude PA-40 au sens de l'annexe III-14 a du code du sport ;
13. -d'une attestation d'expérience de 60 plongées au minimum en milieu naturel dont 15 au-delà de 30 mètres obtenue dans une période de trois années précédant l'entrée en formation.
14. L'attestation est signée par un moniteur E4 au sens de l'annexe III-15 b du code du sport.
15. -la production pour l'option B “ sans scaphandre ” :
16. -d'une qualification attestant d'une compétence à initier, enseigner ou entraîner une activité de plongée subaquatique “ sans scaphandre ” (hors randonnée subaquatique).
17. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national de la plongée subaquatique ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests susmentionnés. La réussite à ces tests d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.