Article en vigueur depuis le 9 septembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er mai 2028.
TexteArrêté du 1er décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000054871539
Texte parentLEGITEXT000054871577
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er décembre 2016 (version du 9 septembre 2023)Légifrance →
1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la plongée subaquatique ” et de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option " en scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” ou de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option " sans scaphandre " pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 31 juillet 2023 (NOR : SPOV2321633A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter du 1er novembre 2023.
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