1. Le ministre chargé de l'éducation nationale peut, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 23 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dispenser, sur leur demande, les élèves des écoles normales supérieures remplissant les conditions de diplômes prévues pour l'inscription au concours externe des épreuves d'admissibilité de ce concours. Le jury attribue aux élèves ayant obtenu cette dispense un nombre de points correspondant à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité par les candidats admissibles au concours dans la section considérée. Ces candidats sont tenus de subir les épreuves d'admission.
Arrêté du 17 avril 2025 · Article
Article 11-1
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2026.
TexteArrêté du 17 avril 2025
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054872860
Texte parentLEGITEXT000054872840
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